64. Le destinataire désigné par le ministre doit, tous les 5 ans, lui transmettre le rapport comprenant une déclaration d’un expert indépendant attestant de la capacité de ce destinataire à se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement relatives à la protection des données qui lui sont transmises.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation de ces données et des mesures prises pour en assurer leur protection. Le cas échéant, ce rapport doit faire état des défaillances qui, pendant la période visée, ont porté atteinte à l’intégrité de cette protection de même que des mesures qui ont été prises pour y remédier.
1046-2020D. 1046-2020, a. 64.